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Le code pénal en france pour les jeux de hazard

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Le code pénal en france pour les jeux de hazard Empty Le code pénal en france pour les jeux de hazard

Message  Admin Mar 27 Jan - 18:05

Législation Française

Loi du 12 juillet 1983


Trois faits agravant dans les jeux de hasard:

Qu"il y est un enjeu a la gagne.
Qu'un buy in soit demandé aux joueurs (même si c est un repas ou une cotisation exceptionnelle, soit un buy in déguisé).
Que le lieu soit ouvert au public.


NOUVEAU CODE PÉNAL - APPENDICE JEUX, PARIS ET LOTERIES

Loi no 83-628 du 12 juillet 1983
Art. 1er (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 6-XXIII) «de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée
[ancienne rédaction: de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende]
».
Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende.
(L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 38, entrant en vigueur le 8 sept. 2007) «Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 30 000 d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.»

Corresp.: C. pén., anciens art. 410 et R. 30 (5o).


NOUVEAU CODE PÉNAL - APPENDICE JEUX, PARIS ET LOTERIES

Loi no 83-628 du 12 juillet 1983
2 (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 6-XXIV) «de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée
[ancienne rédaction: de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende]
».
Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.
(L. no 95-73 du 21 janv. 1995) «Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public.» — Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte (L. no 95-73 du 21 janv. 1995, art. 31). — V. Décr. no 87-264 du 13 avr. 1987 (D. et ALD 1987. 191), mod. par Décr. no 95-718 du 9 mai 1995 (D. et ALD 1995. 378), Décr. no 2002-814 du 3 mai 2002 (JO 5 mai).
Sont également exceptés des dispositions du présent article les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Ces appareils ne peuvent être acquis par les casinos qu'à l'état neuf. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos est interdite et ceux qui ne sont plus utilisés doivent être exportés ou détruits.
Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées au joueur.


NOUVEAU CODE PÉNAL - APPENDICE JEUX, PARIS ET LOTERIES

Loi no 83-628 du 12 juillet 1983
3 (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi (L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 38, entrant en vigueur le 8 sept. 2007) «, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er,» encourent également les peines complémentaires suivantes:

L'interdiction, suivant les modalités prévues par l' article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille;
La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de restitution;
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l' article 131-35 du code pénal;
La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

NOUVEAU CODE PÉNAL - APPENDICE JEUX, PARIS ET LOTERIES

Loi no 83-628 du 12 juillet 1983
4 (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par la présente loi (L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 38, entrant en vigueur le 8 sept. 2007) «, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er».
Les peines encourues par les personnes morales sont:

L'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal;
Les peines mentionnées aux 4o, 8o et 9o de l' article 131-39 du code pénal.


NOUVEAU CODE PÉNAL - APPENDICE  JEUX, PARIS ET LOTERIES

Loi no 83-628 du 12 juillet 1983
5 (Ord. no 98-728 du 20 août 1998, ratifiée par L. no 99-1121 du 28 déc. 1999) «Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
«Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront proposés certains jeux de hasard et les appareils de jeux pourra être accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'État dans le territoire. Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne.» (L. no 99-210 du 19 mars 1999) «L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission.»
(Ord. no 96-267 du 28 mars 1996) Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines portées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 3 de la présente loi.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-1 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont fixées par l'article 4 de la présente loi.



NOUVEAU CODE PÉNAL - APPENDICE JEUX, PARIS ET LOTERIES

Loi no 83-628 du 12 juillet 1983
6 (Ord. no 96-267 du 28 mars 1996; L. no 96-1240 du 30 déc. 1996) L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
(L. no 2004-193 du 27 févr. 2004, art. 29) «Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24 et 91 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.
«Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier.»
Un décret en Conseil d'État précisera les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements. — V. Décr. no 97-1135 du 9 déc. 1997 (JO 11 déc.).
Sont également exceptés des dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.
Un décret en Conseil d'État précisera les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs.



NOUVEAU CODE PÉNAL - APPENDICE JEUX, PARIS ET LOTERIES

Loi no 83-628 du 12 juillet 1983
7 (Ord. no 98-728 du 20 août 1998, ratifiée par L. no 99-1121 du 28 déc. 1999) L'article 1er, le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 et les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité départementale de Mayotte.  



Amendement N° 960 (Adopté)
Consommation


Discuté en séance le 27 juin 2013
Déposé le 21 juin 2013 par : M. Hammadi.



Texte de la commission annexé au Rapport N° 1156  sur le projet de loi relatif à la consommation
APRÈS ART. 72
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « hasard », la fin de l'article L. 322‑2 est ainsi rédigée : « et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants. » ;

Après le même article, est inséré un article L. 322‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 322‑2‑1. – Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.
«  Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. » ;
3° Après l'article L. 322‑6, est inséré un article L. 322‑7 ainsi rédigé :

«  Art. L. 322‑7. – Sont exceptés des dispositions du second alinéa de l'article L. 322‑2‑1 les appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu'un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le conseil supérieur de l'audiovisuel. ».
II. – L'article 2 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :

«  Art. 2. – La notion de jeu d'argent et de hasard dans la présente loi s'entend des opérations visées par les dispositions de l'article L. 322‑2 du code de la sécurité intérieure. ».
Exposé sommaire :
 
Interprétant les dispositions du code de la sécurité intérieure prohibant les loteries, la jurisprudence a estimé que la qualification de loterie prohibée supposait la réunion de quatre conditions, à savoir la présence d'une offre publique, l'espérance d'un gain, l'existence d'un sacrifice financier de la part du joueur, et la présence, même partielle, du hasard.

L'amendement propose d'inscrire dans la loi cette définition à l'exclusion de toute autre, par souci de clarification du droit.

L'amendement poursuit en outre une double finalité : d'une part, expliciter l'interdiction des jeux dits d'adresse et, d'autre part, interdire le jeu par avance de mise.

1/ Les opérateurs de « jeux d'adresse » payants estiment que leur activité serait légale au motif qu'il n'y aurait pas d'intervention du hasard ou que le hasard ne serait pas prépondérant dans le déroulement du jeu. Ils s'appuient notamment sur l'article 2 de la loi du 12 mai 2010 énonçant qu'« est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain ». Or ces « jeux d'adresse » présentent en général une part de hasard, même mineure : incertitude sur le fonctionnement de la machine de jeu, distribution aléatoire des cartes, etc.

Ces « jeux d'adresse » engendrent par ailleurs des risques analogues à ceux que suscitent les autres jeux d'argent : risque d'addiction, de blanchiment, de fraude, etc. En outre, sur internet, ils présentent des risques de manipulation en raison de l'utilisation de robots informatiques.

La protection des ordres public et social justifie donc que la notion de loterie soit définie avec plus de précision par le législateur afin d'interdire explicitement les « jeux d'adresse » assimilables à des jeux d'argent.

Cette clarification législative s'impose d'autant plus que, par un arrêt du 17 janvier 2013, la Cour d'appel de Toulouse a considéré que, pour les joueurs expérimentés, le poker ne pouvait être assimilé à un jeu de hasard. Ce faisant elle a indiqué qu'il convenait d'ordonner la relaxe des prévenus poursuivis pour avoir organisé des parties de poker rassemblant plus d'une centaine de joueurs. Cette qualification pourrait laisser croire qu'il est possible d'organiser légalement des parties de poker sans avoir à y être préalablement autorisés.

2/ L'amendement vise aussi à interdire les jeux faussement gratuits. Certains opérateurs, notamment sur internet, ont cru pouvoir contourner la prohibition des jeux d'argent en prévoyant le remboursement des sommes engagées par les joueurs sur leur demande.

Dans la réalité, rares sont les consommateurs qui sollicitent le remboursement auquel ils ont droit, notamment parce que les modalités de celui-ci sont définies au sein de conditions générales dont la lisibilité et la mise en œuvre se révèlent souvent complexes. Le modèle économique de ces jeux repose ainsi sur le fait que les consommateurs n'exercent pas les possibilités de remboursement.

Il convient par ailleurs d'insister sur le fait que l'opérateur qui propose cette offre se dispense, à raison de la gratuité prétendue de celle-ci, de toutes obligations spécifiques en matière de fiscalité, de lutte contre le jeu excessif ou pathologique et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Un régime particulier est toutefois réservé aux jeux proposés par les services de télévision et de radio soumis à la régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette autorité fixe en effet déjà les règles à respecter lorsque sont proposés des jeux et concours. A cet égard, sa délibération du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés réaffirme les obligations des services de télévision et de radio à l'égard du public. Le conseil s'assure de leur respect par des moyens de contrôle appropriés et peut sanctionner un éditeur en cas de manquement. Cet encadrement permet d'assurer la protection du public et constitue une garantie contre le risque de développement de pratiques abusives. Le présent amendement propose de remonter au niveau de la loi l'encadrement de ces jeux par le CSA.

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